Arrêté du 30 mars 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 avril 2001.

TexteArrêté du 30 mars 2001
RattachementTITRE Ier : INSTRUCTION DES CANDIDATURES
IdentifiantLEGIARTI000030312619
Texte parentLEGITEXT000030312604
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mars 2001 (version du 2 avril 2001)Légifrance →

1. Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.

2. Ce jury comprend :

3. Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;

4. Deux membres du personnel enseignant de l'école ;

5. Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;

6. Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.

7. Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030312619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.