Arrêté du 30 mars 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 avril 2001.

TexteArrêté du 30 mars 2001
RattachementTITRE II : ÉPREUVES DE L'EXAMEN
IdentifiantLEGIARTI000030312620
Texte parentLEGITEXT000030312604
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 2001 (version du 2 avril 2001)Légifrance →

1. Le candidat doit satisfaire devant le jury particulier à deux épreuves, selon les modalités suivantes :

2. Epreuve d'évaluation de l'expérience et des acquis professionnels du candidat ;

3. Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec le jury particulier ;

4. En cas de réussite à cette épreuve :

5. Epreuve de soutenance d'un mémoire rédigé par le candidat, suivie d'une discussion avec le jury particulier ;

6. Le mémoire fait état des conditions scientifiques et techniques d'une réalisation effectuée sous la responsabilité du candidat, ou susceptible de l'être, dans la spécialité retenue.

7. Cette épreuve est publique, sauf si le candidat demande la confidentialité du mémoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030312620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.