Arrêté du 30 mars 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 avril 2001.

TexteArrêté du 30 mars 2001
RattachementTITRE II : ÉPREUVES DE L'EXAMEN
IdentifiantLEGIARTI000030312609
Texte parentLEGITEXT000030312604
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 2001 (version du 2 avril 2001)Légifrance →

1. Le candidat admis à l'épreuve d'évaluation soumet un sujet et un plan de mémoire au jury particulier qui se prononce sur sa validité.

2. La décision du jury particulier, ainsi que, le cas échéant, la date fixée pour la soutenance du mémoire, est notifiée au candidat par le directeur de l'école au plus tard dans le mois qui suit cette épreuve.

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