Arrêté du 28 juillet 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 août 2000.

TexteArrêté du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000030314326
Texte parentLEGITEXT000030314323
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 juillet 2000 (version du 3 août 2000)Légifrance →

1. Le vote s'effectue uniquement par correspondance de la façon suivante :

2. L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe n° 1 sans la cacheter.

3. Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe n° 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au verso, les nom et prénom de l'électeur ainsi que son adresse et sa signature.

4. L'enveloppe n° 2 est placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée également, au recto de laquelle doivent être portées l'adresse de l'établissement employeur et la mention : "Elections des représentants au conseil académique des aides éducateurs".

5. Tout pli ne comportant pas les mentions indiquées ci-dessus est nul.

6. L'enveloppe T, n° 3, est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée dans la note explicative du recteur, annexée au matériel de vote.

7. Les plis parvenus après la date du scrutin sont nuls.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030314326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.