1. Le bureau de vote, installé au rectorat, est présidé par le recteur ou son représentant et comprend le représentant de chaque liste en présence visé à l'article 7 du présent arrêté.
Arrêté du 28 juillet 2000 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 3 août 2000.
TexteArrêté du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000030314327
Texte parentLEGITEXT000030314323
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