Arrêté du 28 juillet 2000 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 août 2000.

TexteArrêté du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000030314328
Texte parentLEGITEXT000030314323
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 juillet 2000 (version du 3 août 2000)Légifrance →

1. Le lendemain de l'expiration du délai fixé pour la réception des bulletins de vote, le bureau de vote procède à l'ouverture des enveloppes n° 3, puis n° 2, puis au dépouillement dans les conditions suivantes :

2. I. - Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

3. Sont mises à part sans être ouvertes et sans que les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes soient émargés sur la liste électorale, notamment :

4. - les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;

5. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

6. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même aide éducateur ;

7. - les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1.

8. Sont également mises à part :

9. - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

10. - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

11. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé, leur vote est nul.

12. L'ensemble de ces opérations est retranscrit sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

13. II. - Le dépouillement a lieu le même jour que celui prévu pour l'ouverture des enveloppes conformément aux dispositions suivantes.

14. Sur proposition des délégués des listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.

15. Sont nuls, notamment :

16. - les bulletins de vote portant radiation ou surcharge, glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la signature du votant ou toute mention ou marque distinctive ;

17. - les votes comportant plusieurs bulletins différents.

18. Comptent pour un seul vote plusieurs bulletins identiques contenus dans une même enveloppe.

19. Le bureau établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030314328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.