Arrêté du 28 juillet 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 2000.

TexteArrêté du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000030314342
Texte parentLEGITEXT000030314323
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juillet 2000 (version du 3 août 2000)Légifrance →

1. L'élection se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni radiation, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.

2. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

3. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

4. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de moyenne entre deux listes, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030314342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.