Arrêté du 28 juillet 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2000.

TexteArrêté du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000030314330
Texte parentLEGITEXT000030314323
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 juillet 2000 (version du 3 août 2000)Légifrance →

1. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales définies au sens de l'article L. 411-1 du code du travail.

2. Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de ces sièges.

3. Ces listes sont établies sans distinction entre les titulaires et les suppléants et suivant un ordre préférentiel qui détermine l'attribution des sièges aux titulaires, puis la désignation des suppléants.

4. Chaque liste de candidats doit parvenir au recteur, accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant ses nom, prénom et signature, quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Elle indique, en outre, le nom du candidat chargé de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

5. Les listes de candidats peuvent être adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou déposées, contre signature, auprès des services du rectorat.

6. La transmission par télécopie est acceptée dans le même délai, sous réserve de confirmation par envoi postal de l'ensemble des documents requis, lesquels devront parvenir au rectorat au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception de la télécopie.

7. Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.

8. Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions susvisées, puis fait procéder à leur affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible trente jours avant la date du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030314330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.