Arrêté du 28 juillet 2000 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 août 2000.

TexteArrêté du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000030314331
Texte parentLEGITEXT000030314323
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 juillet 2000 (version du 3 août 2000)Légifrance →

1. Chaque liste adresse au rectorat un exemplaire de bulletin de vote accompagné de la profession de foi destinée à l'information des électeurs, avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales.

2. Les bulletins de vote mentionnent les nom et prénom des candidats sans distinction entre les titulaires et les suppléants.

3. Le matériel de vote est adressé aux aides éducateurs par le rectorat sur leur lieu de travail vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il comprend les bulletins de vote, les professions de foi et les trois enveloppes destinées au vote par correspondance.

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