1. L'admission sur titres en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et, d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission. Ce jury est présidé par le directeur qui en nomme les membres.
Arrêté du 4 mai 2000 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 juin 2000.
TexteArrêté du 4 mai 2000
RattachementAdmission en troisième année
IdentifiantLEGIARTI000030315570
Texte parentLEGITEXT000030315565
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