1. Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le (ou les) service(s) chargé(s) d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates de concours, le (ou les) centre(s) dans lequel (lesquels) ont lieu les épreuves.
Arrêté du 4 mai 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 juin 2000.
TexteArrêté du 4 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000030315573
Texte parentLEGITEXT000030315565
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