1. La sélection des candidats titulaires d'un diplôme étranger d'un niveau reconnu suffisant par une commission interne à l'école est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances. Ce jury est présidé par le directeur de l'école qui en nomme les membres.
Arrêté du 4 mai 2000 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 juin 2000.
TexteArrêté du 4 mai 2000
RattachementAdmission en deuxième année
IdentifiantLEGIARTI000030315583
Texte parentLEGITEXT000030315565
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