Article 1 LEGIARTI000030317667
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : employeurs, salariés, entreprises de travail temporaire. Objet : informations relatives à la prévention des expositions des salariés temporaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : l'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que les entreprises utilisatrices transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle de prévention des expositions. Le présent décret prévoit que le contrat de mise à disposition indique si le poste à pourvoir expose le travailleur intérimaire au-delà des seuils et doit donc faire l'objet d'une traçabilité au moyen de la fiche de prévention des expositions. Il prévoit également la rectification par l'entreprise utilisatrice de cette information par avenant au contrat de mise à disposition. Il prévoit enfin les modalités selon lesquelles la fiche est transmise au salarié. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251-43 et L. 4161-1 ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment ses articles 7 et 16 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 28 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.
1. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mars 2015).