1. Les opérations de destruction de spécimens ne peuvent être engagées sur un aérodrome que pour compléter, lorsque des risques pour la sécurité aérienne persistent, les mesures de prévention de ces risques mentionnées dans l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé.
ARRÊTÉ du 13 février 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mars 2015.
TexteARRÊTÉ du 13 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030317857
Texte parentLEGITEXT000030317853
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