1. Pour s'inscrire à l'examen, les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 1er doivent avoir suivi une préparation dispensée par le Centre national d'enseignement à distance ou par un organisme privé dispensant un enseignement à distance déclaré conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 susvisée et des articles 4 et 5 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.
Arrêté du 3 juin 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 juin 1988.
TexteArrêté du 3 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000030320021
Texte parentLEGITEXT000030319633
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