1. Lorsque pour un B.T.S. considéré une des épreuves professionnelles à l'examen consiste en la présentation d'un dossier et/ou d'une réalisation élaborés au cours de la formation, l'arrêté ministériel qui fixe la définition des épreuves précise si les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance subissent cette épreuve comme les candidats scolaires ou s'ils la subissent selon les modalités adaptées aux candidats de la formation continue ou de la promotion sociale.
Arrêté du 3 juin 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 juin 1988.
TexteArrêté du 3 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000030320027
Texte parentLEGITEXT000030319633
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