1. Peuvent être admis à s'inscrire en vue des capacités de médecine les titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou dans le pays d'origine des candidats ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dès lors qu'ils ont accompli et validé la totalité de leurs études médicales.
Arrêté du 29 avril 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 mai 1988.
TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000030320880
Texte parentLEGITEXT000030320851
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