1. Les études en vue des capacités de médecine sont organisées sur une durée de deux années. Le programme et le volume horaire de la formation théorique ainsi que les obligations de formation pratique sont fixés, pour chaque capacité, en annexe au présent arrêté.
Arrêté du 29 avril 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 mai 1988.
TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000030320882
Texte parentLEGITEXT000030320851
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