1. Les modalités d'organisation de l'examen probatoire, des enseignements, les règles du contrôle des connaissances et de validation de la formation pratique, pour laquelle est prise en considération l'appréciation portée sur le candidat par les responsables des stages réalisés, sont fixées, sur proposition de l'enseignant visé à l'article 7 ci-dessus, par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, puis approuvées par les présidents des universités.
Arrêté du 29 avril 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 mai 1988.
TexteArrêté du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000030320886
Texte parentLEGITEXT000030320851
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