Arrêté du 29 avril 1988 · Article

Article Annexe VII

Article en vigueur depuis le 9 mai 1988.

TexteArrêté du 29 avril 1988
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000030321086
Texte parentLEGITEXT000030320851
Référencearticle Annexe VII de l'arrêté du 29 avril 1988 (version du 9 mai 1988)Légifrance →

1. CAPACITÉ DE MÉDECINE DE CATASTROPHE

2. La dispense des épreuves écrites préalables à l'inscription prévue à l'article 4 du présent arrêté ne peut être accordée qu'aux médecins justifiant notamment de l'exercice de fonctions de responsabilité pour une durée minimum de deux ans dans une structure civile ou militraire d'aide médicale urgente ou titulaires soit de la capacité d'aide médicale urgente, soit du diplôme d'études spécialisées complèmentaires de réanimation médicale, soit du diplôme d'études spécialisées d'anesthésiologie-réanimation chirurgicale.

3. I. ENSEIGNEMENTS

4. (Soixante à cent heures)

5. Les catastrophes : définition, classification, impact médical et social, prévention et épidémiologie des risques majeurs ;

6. Pathologie résultant des catastrophes, techniques de soins ;

7. Tactique, stratégie et logistique des secours aux victimes de catastrophes en France métropolitaine et dans d'autres territoires ou pays ;

8. Aspects juridiques, administratifs, médico-légaux et financiers ; réglementation, législation.

9. II. FORMATION PRATIQUE

10. Elle comporte des stages hospitaliers et extra-hospitaliers, des travaux dirigés et des exercices sur le terrain.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030321086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.