Référencearticle 1 du décret n°2015-261 du 5 mars 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats sont désignés par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
2. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence du tribunal maritime est assurée par le magistrat assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le magistrat assesseur absent ou empêché est remplacé par un magistrat suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance, jusqu'à la désignation d'un magistrat titulaire conformément aux dispositions du premier alinéa.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.