DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015
Rattachement
Section 1 : Répartition du service des audiences
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime
  2. Section 1 : Répartition du service des audiences
IdentifiantLEGIARTI000030323335
Texte parentLEGITEXT000030323298
Référencearticle 12 du décret n°2015-261 du 5 mars 2015 (version du 8 mars 2015)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 décembre 1926, le président du tribunal maritime décide par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les assesseurs maritimes.

2. Les assesseurs maritimes sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés à siéger.

3. Si un assesseur maritime ne peut siéger à une audience pour laquelle il est désigné, il en informe dans les meilleurs délais le président du tribunal maritime qui désigne par une nouvelle ordonnance un autre assesseur maritime pour cette audience.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030323335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.