DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015
Rattachement
Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime
  2. Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
IdentifiantLEGIARTI000030323337
Texte parentLEGITEXT000030323298
Référencearticle 13 du décret n°2015-261 du 5 mars 2015 (version du 8 mars 2015)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la mer, il est accordé aux assesseurs maritimes, s'il y a lieu :

2. 1° Une indemnité d'audience (y compris la prestation de serment et la participation à l'audience solennelle) ;

3. 2° Des frais de transport ;

4. 3° Une indemnité journalière de séjour.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030323337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.