1. Les assesseurs maritimes retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.
DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 8 mars 2015.
TexteDÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015
Rattachement
Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
- Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime
- Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
IdentifiantLEGIARTI000030323343
Texte parentLEGITEXT000030323298
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