1. Toutes sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une administration dépendant du ministère des armées, quels que soient le montant et la nature de cette rémunération, la forme et la nature du contrat, ainsi que les accessoires de ces rémunérations, sont soumises, en ce qui concerne la forme de la cession, la procédure de la saisie et les limites dans lesquelles lesdites rémunérations peuvent être saisies ou cédées, aux dispositions du code du travail et de l'article 187 ci-dessus.
Règlement du 3 avril 1869 · Article
Article 191
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
TexteRèglement du 3 avril 1869
RattachementSaisissabilité et cessibilité des rémunérations civiles.
IdentifiantLEGIARTI000030333918
Texte parentLEGITEXT000030323947
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