1. Les docteurs en médecine spécialistes ayant obtenu leur diplôme dans les conditions définies à l'article 50 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée peuvent être admis en troisième cycle de médecine générale dans une unité de formation et de recherche de la subdivision dans laquelle ils exercent, en fonction des capacités de formation, et après avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur de l'unité de formation et de recherhce de médecines compétents.
Arrêté du 27 juillet 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 1989.
TexteArrêté du 27 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000030336109
Texte parentLEGITEXT000030336091
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.