1. Les docteurs en médecine admis dans le résidanat en application du présent arrêté et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques du troisième cycle de médecine générale reçoivent un document portant mention de la qualififcation obtenue.
Arrêté du 27 juillet 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 août 1989.
TexteArrêté du 27 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000030336148
Texte parentLEGITEXT000030336091
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