1. Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires exerçant leurs fonctions à titre principal est fixé à 100 % du seuil maximum annuel correspondant à la 1re catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables d'établissements publics nationaux.
Arrêté du 4 novembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteArrêté du 4 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000030338096
Texte parentLEGITEXT000030338093
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