Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 octobre 1998 (version du 6 novembre 1998)Légifrance →
1. Les épreuves d'admission prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, notées sur 20 et affectées de coefficients, sont les suivantes :
2. - prise en compte des éléments du dossier : 3 ;
3. - évaluation d'une première langue étrangère : 1 ;
4. - évaluation d'une deuxième langue étrangère : 0,5 ;
5. - test psychotechnique : 2 ;
6. - audition devant une commission du jury comprenant un membre du corps enseignant, un ingénieur et un conseil d'orientation psychologue : 3,5.
7. Le jury peut fixer une note éliminatoire, qui ne peut être inférieure à 6 ou supérieure à 10. Elle est portée à la connaissance des candidats lors de l'inscription.
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