Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2019 au 18 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 13 février 2015
RattachementTitre VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000039332209
Texte parentLEGITEXT000030338301
Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 février 2015 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
2. Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats.
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