Article abrogé, en vigueur du 15 août 2019 au 18 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 13 février 2015
RattachementTitre VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000038936502
Texte parentLEGITEXT000030338301
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 février 2015 (version du 15 août 2019)Légifrance →
1. Les deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités ont accès aux documents suivants :
2. -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;
3. -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;
4. -une pièce comportant le titre de la thèse ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ;
5. -le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant ;
6. -le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Aller plus loin
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