ARRÊTÉ du 13 février 2015 · Article

Article 17-2

Article abrogé, en vigueur du 12 août 2016 au 15 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 13 février 2015
RattachementTitre VIII : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 5° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000033043183
Texte parentLEGITEXT000030338301
Référencearticle 17-2 de l'arrêté du 13 février 2015 (version du 12 août 2016)Légifrance →

1. Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant. Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :

2. -la déclaration de candidature imprimée depuis Galaxie, datée, avec la signature du candidat ;

3. -une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

4. -une pièce attestant de la possession, à la date de clôture des inscriptions au concours, de l'un des titres ou dispenses mentionnés au 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

5. -une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant ;

6. -un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en précisant ceux qui sont joints ;

7. -une attestation de leur établissement d'exercice permettant de vérifier que les candidats remplissent les conditions prévues au premier alinéa du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Cette attestation doit mentionner les responsabilités et fonctions exercées par le candidat ainsi que leur durée et période d'exercice.

8. Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

9. L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique, à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures fixée par l'établissement, et au plus tard à la date indiquée par l'établissement, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

10. Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé, qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.

11. En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur un support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.

12. Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033043183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.