1. Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l'article 5 du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 2 mars 2015 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 2 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030338479
Texte parentLEGITEXT000030338449
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