1. L'existence d'une tendance à la baisse de la teneur en nitrates, mentionnée au 1° du II de l'article R. 211-76 du code de l'environnement, est établie par le constat d'une diminution de cette teneur entre les années des deux dernières campagnes du programme de surveillance au moins. Si aucune tendance à la baisse ne peut être démontrée, l'eau est considérée comme susceptible d'être polluée par les nitrates.
ARRÊTÉ du 5 mars 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mars 2015.
TexteARRÊTÉ du 5 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030339193
Texte parentLEGITEXT000030339188
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