1. La rémunération prévue à l'article 2 du décret du 13 juin 1985 susvisé ne peut excéder la moitié du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 575.
Arrêté du 4 février 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 février 1998.
TexteArrêté du 4 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000030339309
Texte parentLEGITEXT000030339306
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