1. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admis à subir les épreuves orales. A l'issue des épreuves orales, il dresse la liste par ordre de mérite des candidats jugés dignes d'être admis. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de places fixé, arrête la liste des candidats définitivement admis.
Arrêté du 26 novembre 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1997.
TexteArrêté du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000030339361
Texte parentLEGITEXT000030339330
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