1. La réception nationale par type de petites séries ou la réception individuelle est délivrée aux véhicules visés à l'article 1er qui répondent, et dont les sous-ensembles électriques/ électroniques répondent, aux dispositions de la directive 72/245/ CEE susvisée ou du règlement 10, série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Arrêté du 4 mai 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mars 2015.
TexteArrêté du 4 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000030339469
Texte parentLEGITEXT000030339463
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.