RattachementCHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles
IdentifiantLEGIARTI000030340205
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 20 décembre 1969)Légifrance →
1. Le rétroviseur extérieur gauche doit être réglable de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut être effectué de l'extérieur.
2. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les miroirs rétroviseurs dont le réglage ne peut être modifié qu'après un déverrouillage et qui peuvent être remis sans réglage en position après effacement
3. sous une poussée.
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