RattachementCHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles
IdentifiantLEGIARTI000030340582
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 15 juillet 1970)Légifrance →
1. Lorsqu'il est imposé, le rétroviseur situé à droite doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à droite du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.
2. Dans le cas des ensembles comportant une remorque plus large que le tracteur, la limite vers la gauche du champ de visibilité du rétroviseur situé à droite est définie par la trace, sur le plan horizontal, du plan longitudinal tangent à la remorque en son point situé le plus à droite.
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