1. Les rétroviseurs des voiturettes, des tricycles à moteur avec cabine et des quadricycles à moteur doivent satisfaire aux prescriptions des articles 6 à 13 pour les miroirs rétroviseurs intérieurs et extérieurs des automobiles.
Arrêté du 20 novembre 1969 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1986 au 17 juin 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE IV : Règles applicables aux rétroviseurs des cyclomoteurs, motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur
IdentifiantLEGIARTI000030344434
Texte parentLEGITEXT000030339673
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