Arrêté du 20 novembre 1969 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1986 au 17 juin 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE IV : Règles applicables aux rétroviseurs des cyclomoteurs, motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur
IdentifiantLEGIARTI000030344434
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 15 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 26 juin 1986)Légifrance →

1. Les rétroviseurs des voiturettes, des tricycles à moteur avec cabine et des quadricycles à moteur doivent satisfaire aux prescriptions des articles 6 à 13 pour les miroirs rétroviseurs intérieurs et extérieurs des automobiles.

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