1. A dater du 1er janvier 1972, aucun rétroviseur ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.
Arrêté du 20 novembre 1969 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1969.
TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE V : Modalités d'application. - Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030340473
Texte parentLEGITEXT000030339673
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.