Arrêté du 20 novembre 1969 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 juillet 1970.

TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE V : Modalités d'application. - Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030340631
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 15 juillet 1970)Légifrance →

1. Les rétroviseurs livrés sur les véhicules avant le 1er janvier 1971 par les constructeurs et importateurs, ou mis en vente avant le 1er janvier 1972, devront satisfaire aux dispositions ci-après :

2. 20.1. Les rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent pas présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.

3. 20.2. Les rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.

4. 20.3. La largeur hors-tout d'un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres à condition que la saillie soit limitée à 0,20 mètre de part et d'autre du véhicule et que ces rétroviseurs

5. soient entièrement escamotables de façon à ne pas constituer un danger pour les autres usagers de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030340631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.