Arrêté du 20 novembre 1969 · Article

Article 22 d

Article en vigueur depuis le 12 août 2016.

TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE V : Modalités d'application. - Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000033047030
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 22 d de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 12 août 2016)Légifrance →

1. A compter du 26 janvier 2006, la réception CE ou nationale de tout nouveau type de véhicule des catégories internationales M et N, pour ce qui concerne les rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte, doit répondre aux prescriptions de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée. Cette date est repoussée de douze mois pour ce qui concerne les prescriptions applicables aux rétroviseurs/antéviseurs de la classe VI tels que définis dans la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée.

2. A compter du 26 janvier 2010 pour les véhicules des catégories internationales M1 et N1, et à compter du 26 janvier 2007 pour les autres catégories internationales M et N, tout véhicule réceptionné ou mis en circulation doit répondre, en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte et leur montage sur les véhicules, aux prescriptions de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée ou aux prescriptions techniques du règlement 46 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

3. Seuls les véhicules des catégories internationales M2 et M3, ainsi que les véhicules de la catégorie internationale N dont le poids maximal est supérieur ou égal à 7,5 tonnes, peuvent être munis de dispositifs de vision indirecte permettant de disposer du champ de vision décrit aux points 10.1 et 10.2 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée.

4. A compter du 12 juillet 2016, tout véhicule des catégories internationales N2 et N3, réceptionné ou mis en circulation doit répondre, en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte et leur montage sur les véhicules, aux prescriptions techniques du règlement n° 46 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033047030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.