Arrêté du 20 novembre 1969 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 juin 1999.

TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030347618
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 17 juin 1999)Légifrance →

1. Les rétroviseurs, y compris ceux installés sur les véhicules non visés à l'article 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions techniques du cahier des charges annexé au présent arrêté (§§ 1, 2 et 5 à 11). Ils doivent être de l'une des catégories ci-dessous :

Catégorie du cahier

des charges

Rétroviseurs intérieurs
I

Rétroviseurs extérieurs des cycles

Il ou III

Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total

en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes

III

Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids

total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes

et dont le bord inférieur de la coupelle est

situé (sur le véhicule en charge) :

a) A moins de 1,90 mètre du sol
IV
b) A 1,90 mètre et plus du sol
IV ou V

2. Les rétroviseurs livrés au public, non montés sur un véhicule, doivent être d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030347618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.