Arrêté du 20 novembre 1969 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1969.

TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030340057
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 20 décembre 1969)Légifrance →

1. En plus des rétroviseurs prescrits à l'article 2, qui doivent permettre d'obtenir des champs de visibilité prescrits aux articles 6, 8 et 11, les véhicules automobiles peuvent posséder des miroirs rétroviseurs supplémentaires, sous réserve qu'ils soient d'un type homologué, ne gênent ni la visibilité arrière à travers les miroirs obligatoires et ne diminuent sensiblement la visibilité vers l'avant.

2. Les miroirs de surveillance prévus dans les véhicules de transports en commun de personnes ne doivent respecter que les conditions indiquées aux paragraphes 8, 9 et 10 relatifs aux miroirs intérieurs du cahier des

3. charges annexé. Ils ne sont pas soumis à homologation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030340057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.