Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 20 décembre 1969)Légifrance →
1. Pour la détermination des champs de visibilité prescrits aux articles 6, 8 et 11 ci-après, les points oculaires seront, par convention, distants de 6,3 cm et situés dans un plan horizontal dont la distance au point de
2. référence du siège (point H) est de 635 mm. La procédure de détermination du point H sera celle décrite dans la norme BNA 101-02.
3. Les deux points oculaires seront situés sur une ligne perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
4. Le milieu de segment joignant les deux points oculaires sera situé dans un plan vertical parallèle au plan longitudinal médian du véhicule passant par le centre de la commande de direction. Si ce plan ne passe
5. pas par le centre apparent du siège du conducteur, il lui sera substitué un plan parallèle passant par ce centre.
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