RattachementCHAPITRE II : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs intérieurs
IdentifiantLEGIARTI000030340164
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 20 décembre 1969)Légifrance →
1. Le rétroviseur intérieur doit permettre de voir au moins une portion de route plane, centrée sur le plan longitudinal médian du véhicule, ayant au moins 20 mètres de largeur et s'étendant d'une distance de 60 mètres de l'arrière du véhicule à l'infini.
2. Le champ de visibilité peut être masqué en partie par les appuis-tête.
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