1. Le rétroviseur intérieur devra être monté à l'intérieur du véhicule de manière à assurer au conducteur une image stable et facile à distinguer dans des conditions normales de circulation. Il devra être réglable du poste de conduite.
Arrêté du 20 novembre 1969 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1969.
TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE II : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs intérieurs
IdentifiantLEGIARTI000030340171
Texte parentLEGITEXT000030339673
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