Arrêté du 20 novembre 1969 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1969.

TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles
IdentifiantLEGIARTI000030340177
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 20 décembre 1969)Légifrance →

1. Le rétroviseur situé sur la partie gauche d'un véhicule automobile doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à gauche du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.

2. Dans le cas où une remorque plus large que le véhicule automobile est attelée à ce dernier, la limite vers la droite du champ de visibilité doit être située dans le prolongement de la partie inférieure du bord gauche de la

3. remorque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030340177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.