RattachementCHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles
IdentifiantLEGIARTI000030340177
Texte parentLEGITEXT000030339673
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 novembre 1969 (version du 20 décembre 1969)Légifrance →
1. Le rétroviseur situé sur la partie gauche d'un véhicule automobile doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à gauche du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.
2. Dans le cas où une remorque plus large que le véhicule automobile est attelée à ce dernier, la limite vers la droite du champ de visibilité doit être située dans le prolongement de la partie inférieure du bord gauche de la
3. remorque.
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