1. Le miroir rétroviseur extérieur gauche doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers une vitre latérale. Dans ce dernier cas, l'angle entre le plan longitudinal de symétrie du véhicule et la droite joignant le milieu du segment reliant les points oculaires, tels que définis à l'article 5, au centre du rétroviseur ne doit pas dépasser 55°.
Arrêté du 20 novembre 1969 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1969.
TexteArrêté du 20 novembre 1969
RattachementCHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles
IdentifiantLEGIARTI000030340197
Texte parentLEGITEXT000030339673
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